R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
13.1. (Abrogé).
D. 1895-93, a. 2; D. 173-2002, a. 10; D. 308-2022, a. 11.
13.1. Avant de distribuer l’excédent d’actif d’un régime de retraite terminé, celui qui l’administre doit payer à Retraite Québec un droit égal à 1% de l’excédent d’actif; ce droit ne peut toutefois pas être inférieur à 500 $, sans cependant dépasser l’excédent d’actif, ni être supérieur à 50 000 $.
Le présent article s’applique même aux régimes de retraite visés au second alinéa de l’article 311.1 de la Loi. Il ne s’applique toutefois pas si l’excédent d’actif du régime fait l’objet soit d’une procédure, d’une répartition ou d’un décret visé au premier alinéa de cet article, soit d’un jugement qui a force de chose jugée avant le 1er janvier 1993.
D. 1895-93, a. 2; D. 173-2002, a. 10.
13.1. Avant de distribuer l’excédent d’actif d’un régime de retraite terminé, celui qui l’administre doit payer à la Régie un droit égal à 1% de l’excédent d’actif; ce droit ne peut toutefois pas être inférieur à 500 $, sans cependant dépasser l’excédent d’actif, ni être supérieur à 50 000 $.
Le présent article s’applique même aux régimes de retraite visés au second alinéa de l’article 311.1 de la Loi. Il ne s’applique toutefois pas si l’excédent d’actif du régime fait l’objet soit d’une procédure, d’une répartition ou d’un décret visé au premier alinéa de cet article, soit d’un jugement qui a force de chose jugée avant le 1er janvier 1993.
D. 1895-93, a. 2; D. 173-2002, a. 10.